Article 2
A l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'avant-dernier alinéa suivant :
« Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient. »