Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

En vigueur depuis le 03/03/2006En vigueur depuis le 03 mars 2006

Voir le sommaire

Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

Article 11.7 (1)

En vigueur

Compte épargne-temps (CET)

La mise en œuvre du compte épargne-temps (CET) fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, l'entreprise ne peut mettre en place un CET qu'après consultation, là où ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Le CET peut faire l'objet de différents apports par le salarié, tels que prévus par l'
article L. 227-1 du code du travail, et, le cas échéant, par l'employeur au moyen d'abondement et selon des modalités définis par accord d'entreprise.
Les primes et indemnités figurant parmi les éléments pouvant être inscrits au CET sont transformées en temps selon le salaire horaire brut du salarié au moment de leur acquisition sur le compte.
Toutes les majorations de salaire pour lesquelles la présente convention prévoit une possibilité de transformation en repos peuvent être affectées au compte épargne-temps.
La décision du salarié quant aux apports dont il souhaite faire créditer son CET sera communiquée à l'employeur par écrit. Le crédit des apports décidés par le salarié prendra effet au 1er du mois suivant la notification par le salarié.
La décision concernant la nature des apports à faire au crédit du CET du salarié engage ce dernier jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
L'utilisation des éléments portés au CET peut notamment concerner :
― les congés légaux normalement sans solde (congé parental, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise...) ;
― les congés conventionnels ;
― les congés de fin de carrière ;
― les congés accordés pour convenance personnelle.
Sauf dispositions contraires prévues par accord d'entreprise ou d'établissement, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée de 1 mois minimum. Le congé doit être posé par écrit 6 mois à l'avance.
A l'occasion de son congé, et pendant la durée correspondant aux droits acquis, le salarié percevra une indemnité mensuelle calculée selon les règles applicables en matière de congés payés prévues à l'
article L. 223-11 du code du travail.
Les droits au congé portés au crédit du CET ne peuvent être liquidés autrement que par la prise de congés, sauf dans les deux cas figurant ci-après.
La liquidation des droits au congé sous forme d'indemnité compensatrice est autorisée, si elle est totale, lorsque survient :
― un événement visé à l'
article R. 442-17 du code du travail relatif aux cas de déblocage anticipé des droits constitués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ;
― la rupture du contrat de travail du salarié, ou son transfert dans un autre établissement ou entreprise du même groupe dès lors que le changement entraîne l'application d'une convention collective différente.
Pendant la durée du congé, l'état du contrat de travail est assimilé à celui des contrats en cours des congés payés. A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. En cas d'impossibilité, dûment motivée, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lorsque le congé pris par le salarié est égal ou supérieur à 4 mois, celui-ci est remplacé pendant la durée du congé par une embauche sous contrat à durée déterminée.
Les éléments de rémunération entrant normalement dans la composition de la ressource conventionnelle annuelle et éventuellement affectés au CET seront réputés payés pour déterminer si la ressource conventionnelle annuelle est respectée ou non.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. La mise en place du CET dans les entreprises ou établissements doit, en effet, s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans la présente convention (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).