Article
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 6325-14 et D. 6325-15 du code du travail (anciennement article D. 981-1) aux termes desquelles les salariés en contrat de professionnalisation ont des rémunérations qui ne peuvent être inférieures à 65 % du SMIC pour les moins de 21 ans et 80 % du SMIC pour les salariés âgés entre 21 et 25 ans s'ils sont titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
(Arrêté du 6 mai 2008, art. 1er)
Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 90 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».