Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée du travail effectif (1)

Article

En vigueur

Proposition de modification de l'article 6.2.5 du titre VI de la convention collective nationale des cabinets dentaires

« 6.2.5. Détermination de la durée du travail effectif.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :
― les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation permanente) ;
― les périodes de congés payés de l'année précédente, sauf cas particulier de report ;
― les congés de maternité ;
― les congés de paternité ;
― le congé principal d'adoption ;
― le congé supplémentaire d'adoption ;
― le congé d'adoption au moment de l'arrivée d'un enfant ;
― les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (limités à une période de 1 an) ;
― les périodes militaires ;
― les journées d'appel de préparation à la défense ;
― les congés de courte durée justifiés, tels que définis dans la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
― les journées chômées pour participer aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention c collective ;
― les congés de formation de cadres ou d'animation pour les jeunes ;
― les congés pour événements familiaux ;
― les congés de formation professionnelle continue ;
― les congés pour jurys d'examens ou de VAE qui concernent la branche des cabinets dentaires ;
― les périodes de congés pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale, y compris le CIF et le congé examen, ainsi que pour effectuer le bilan de compétences ;
― les absences maladie dans la limite de 30 jours par année civile ;
― les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
― les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
― les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires ;
― les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires ;
― le congé jeune travailleur ;
― le congé de formation des conseillers prud'homaux, ainsi que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions ;
― l'autorisation d'absence pour les candidats à une fonction parlementaire ou d'élu territorial ;
― le congé de formation des administrateurs de mutuelle ;
― le temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
― le temps de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ;
― le temps de mission du salarié exerçant une fonction d'assistance ou de représentation devant le conseil de prud'hommes. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, de l'article 9 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 et des articles L. 122-14-15, L. 122-24-1, L. 236-1, L. 225-8, L. 225-12, L. 434-10, L. 412-20, L. 424-1, L. 434-1 L. 992-8 et R. 231-44 du code du travail relatives aux périodes et congés assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (arrêté du 3 mars 2008, art. 1er).