Article 15
15. 1. Entreprises de 10 salariés et plus (1)
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2004
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1, 6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
― versement au moins égal à 0, 20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (congé individuel de formation) ;
― versement au moins égal à 0, 50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCAMS.
Ce versement pourra financer :
― les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
― les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
― les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 16. 3 du présent accord.
Le solde, soit une contribution minimale de 0, 90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à l'OPCAMS selon les modalités suivantes :
― avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0, 30 % de la masse salariale de l'année N-1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
― avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année N, (2)
pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre. (3)
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
― actions de formation mise en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
― prise en charge des frais de transport, de repas, d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation (4) ;
― dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
― prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
― des actions et moyens visés à l'article 12. 2. (5)
15. 2. Entreprises de moins de 10 salariés
A compter du 1er janvier 2004, les laboratoires de prothèses dentaires de moins de 10 salariés inscrits au répertoire des métiers sont tenus de verser en totalité à l'OPCAMS, une contribution minimale égale à 0, 65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
― affectation à concurrence de 0, 15 % du montant des salaires au financement :
― des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
― des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
― dépense de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
― les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 16. 3, (6)
― l'affectation du solde sera notamment consacré au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
― actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
― prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation (7) ;
― dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
― prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
― des actions et moyens visés à l'article 12. 2. (8)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(2) Dernier point de l'alinéa 3 de l'article 15-1 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(3) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(4) Le deuxième tiret du dernier paragraphe de l'article 15-1est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(5) Le dernier tiret du dernier alinéa de l'article 15-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(6) Le quatrième point du premier tiret de l'article 15-2 est exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 6332-78 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(7) Le deuxième point du deuxième tiret de l'article 15-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)
(8) Le dernier point de l'article 15-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6331-21 et R. 6331-23 du code du travail.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)