Avenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 9 décembre 2003

Article 2

En vigueur


L'article 9 de la convention intitulé « Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires» est désormais rédigé comme suit :
« En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3 / 4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de gestion engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs. »