Article 3
L'article 12. 6. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
12. 6. 2. 1. Principe
Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).