Article 1
L'article 9. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :
9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)
La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.
| GROUPE | MAJORATION |
|---|---|
| 1 | SMC majoré de 4,0 % |
| 2 | SMC majoré de 7,5 % |
| 3 | SMC majoré de 17,5 % |
| 4 | SMC majoré de 25,0 % |
| 5 | SMC majoré de 40,0 % |
| 6 | SMC majoré de 75,0 % |
| GROUPE | MAJORATION |
|---|---|
| 7 | 25 SMC |
| 8 | 29 SMC |