Saône-et-Loire - Accord du 10 décembre 1990

En vigueur depuis le 10/12/1990En vigueur depuis le 10 décembre 1990

Article

En vigueur

Création Accord 1990-12-10 étendu par arrêté du 25 juin 1991 JORF 29 juin 1991

SALAIRES (Saône-et-Loire)

SALAIRES EN BOULANGERIE-PATISSERIE AU 1ER JANVIER 1991.

Article 1er.

Le salaire horaire minimum professionnel défini par l'article 10 de la convention collective est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 1991.

En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 170, la valeur monétaire du point est fixé à 0,198895 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x par coefficient hiérarchique.)

En ce qui concerne les catégories professionnelles ayant pour coefficient hiérarchique inférieur à 170, la valeur monétaire du point est fixée à 0,04675 F.

La valeur monétaire de la constante est fixée à 25,8625 F.

(Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point x coefficient hiérarchique + constante monétaire).

Article 2.

IL en résulte que le salaire minimum professionnel est , à partir du 1er janvier 1991 :

a) Pour les ouvriers boulangers :

(1°) Catégorie

(2°) Echelon

(3°) Coefficient

(4°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°) (4°)
1ere1er 150 32,88
2e 155 33,11
2e 1er 160 33,34
2e 175 34,81
3e 175 34,81
3e 1er 170 33,81
2e 175 34,81
4e 1er 185 36,80
2e 190 37,79
5e 195 38,78

b) Pour les ouvriers pâtissiers :

(1°) Catégorie

(2°) Echelon

(3°) Coefficient

(4°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°) (4°)
1ere150 32,88
2e 1er 155 33,11
2e 160 33,34
3e 175 34,81
4e 1er 185 36,80
2e 190 37,79
5e 195 38,78

c) Pour le personnel de vente :

(1°) Catégorie

(2°) Coefficient

(3°) Salaire horaire minimum professionnel (en francs)

(1°) (2°) (3°)
1ere130 31,94
2e 135 32,17
3e 140 32,41
4e 145 32,64
5e 150 32,88
6e 155 33,11
7e 160 33,34
8e 170 33,81

Article 3

Les heures de nuit (entre 20 heures et 5 heures) seront majorées de 25 P.100.

La prime de panier, conformément à la convention collective nationale, est fixée à 24,50 F pour l'année 1991.

L'employeur est tenu d'accorder une pause de 20 minutes pour le casse-crôute.

La prime de panier sera revalorisée comme le définit l'article 24 de la convention collective natonale au 1er janvier de chaque année. Cette prime de panier est accordée aux salariés travaillant la nuit et la journée continue.

Article 4

Si un des jours fériés est travaillé, le salaire perçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé soit : les journées de Noël, le 1er Janvier, lundi de Pâque, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 aôut, le 1er novembre, le 1er Mai et le 8 Mai.

Le chômage d'un de ces jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération . Par ailleurs , il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération (art 27 de la convention collective).

Article 5

Les salariés bénéficient sur justification et à l'occasion de certains évênements d'une autorisation exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 6 jours.

- décès du conjoint ou d'un enfant : 2 jours.

- mariage d'un enfant : 1 jour.

- décès du père , de la mère, de la belle-mère , du beau-père, de la soeur , du frère : 1 jour.

- décès des grands-parents : 1 jour.

"Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'évênement interv ient à au moins 300 kilomêtres du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court."

Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel. Ces jours d'absence sont accordés sans condition d'acienneté.

Une autorisation d'absence est accordée : - Au titre de la présélection militaire dans la limite de trois jours.

- Au titre de toute période en tant que réserviste.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération annuelle si la période d'essai est achevée.

Article 6

Une prime mensuelle de remboursement de frais de transport de 40 F est accordée uniquement aux boulangers , pâtissiers, vendeuses qui ne sont pas logés par l'employeur et qui habitent dans un rayon au-delà de 2 kilomêtres du lieu de travail.

Une prime mensuelle de 150 F pour travaux pénibles est attribuée à tous les ouvriers boulangers occupés dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1985 .

Article 7

Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 P.100.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail éffectuées le dimanche . Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire minimum national de sa catégorie.

Article 8

La valeur des avantages en nature (y compris les apprentis) est tributaire, sauf accord particulier, du salaire minimum interprofessionnel garanti(S.M.I.C.) et s'évalue au 1er janvier 1991 - 16,21 x 2 x 26 = 842,92 F

- 16,21 x 20 = 324,20 F

842,92 + 324,20 = 1167,12 F.

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou , un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficient l'apprenti peuvent ^tre déduits du salaire dans la limite de 75 P.100 de la déduction autorisée , en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Article 9

Avantages acquis : le présent accord ne peut en aucun cas être l'occasion de restricton aux avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à la date de la signature étant entendu qu'il ne pourra avoir cumul pour des avantages de même nature .

Article 10

Il est institué, le 3 décembre 1984, une commission paritaire départementale composée de trois membres titulaires employeurs et trois membres salariés .

Article 11

Après un an dans l'entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est due aux salariés occupés par l'entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier 1991. Le montant de cette prime est de 1,92 P.100 du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Exceptionnellement , les salariés qui ne sont pas occupés par l'entreprise le 31 décembre parce qu'ils ont été l'objet d'un licenciement économique au cours de l'année et qui , au moment du départ, avaient un an de présence dans l'entreprise , recevront cette prime dont le montant sera alors de 1,92 P.100 du montant du salaire brut payé au salarié au 1er janvier au moment du départ dans l'entreprise.

Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l'entreprise .

L'avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés en fin d'année(par exemple : 13ème mois,13ème partiel, étrennes...dans certaines entreprises ou certains départements).

Article 12

Repos compensateur(avenant n°17 de la C.C.N.B.P.).

Article 13

A partir du 1er juillet 1990, selon les termes de l'article 37 de la C.C.N.B.P.l'ancienneté minimale des bénéficiaires de l'assurance incapacité de travail est d'un an dans la profession. Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscrivent depuis le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A.une assurance incapacité de travail.

Article 14 (1)

Il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 1984, le montant de l'indemnité de départ en retraite sera :

Un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ; Un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ; deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté ; deux mois et demi de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ; trois mois de salaire après trente ans d'ancienneté ; trois mois et demi de salaire après trente-cinq ans d'ancienneté.

Article 15

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 1991, à tous les boulangers-pâtissiers de Saône-et-Loire.

Pour les autres articles, se reporter à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail.