Article 3
Création Protocole d'accord 1998-10-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 *étendu avec exclusions par arrêté du 29 mars 1999 JORF 10 avril 1999*
3.1. Nombre et désignation
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord étant essentiellement des entreprises de moins de 11 salariés, il est convenu par les parties d'instituer des " délégués syndicaux de la profession ".
Ces délégués syndicaux seront désignés par les organisations syndicales salariales représentatives au niveau national (1) dans les entreprises occupant au moins 6 salariés. Ils devront, pour être valablement désignés, être salariés et exercer leur activité dans l'une des professions relevant du champ d'application du présent accord.
Ils devront avoir au minimum 2 ans d'ancienneté dans la profession dont 6 mois dans l'entreprise en sus des années d'ancienneté acquises lors d'éventuels contrats en alternance.
Le nombre des délégués syndicaux de la profession sera de 20 délégués. Ce nombre sera réparti à égalité entre les 5 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (1). Toutefois, dans le cas où toutes les organisations syndicales ne désigneraient pas le nombre prévu, les mandats ainsi libérés pourront être utilisés par les autres organisations syndicales représentatives au niveau national, jusqu'à un maximum de 6 délégués. Cela sur la base d'un accord entre les organisations syndicales de salariés. Les organisations syndicales s'engagent à limiter le nombre des désignations de délégués syndicaux de telle sorte qu'aucune entreprise ne compte plus d'un délégué syndical dans son effectif.
Les délégués syndicaux de la profession bénéficieront de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail (2). Leur désignation sera notifiée à leur employeur par l'organisation syndicale au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, conformément à l'article D. 412-1.
Chaque organisation syndicale enverra la liste de ses délégués de la profession à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et lui communiquera toutes les modifications qui pourraient intervenir ultérieurement.
3.2. Attributions et pouvoirs (3)
Outre les attributions traditionnelles des délégués syndicaux telles qu'elles sont prévues par le code du travail, les délégués syndicaux de la profession auront pour mission d'intervenir dans toute entreprise de la profession en cas de litige entre l'employeur et un ou plusieurs de ses salariés. Ils auront la possibilité de se déplacer à la demande du ou des salariés ou éventuellement de l'employeur. Le délégué syndical contactera l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser la participation du délégué syndical à l'entretien. Ils conviendront du lieu et de la date de l'entretien. En cas de désaccord sur le lieu, l'entretien se tiendra au siège de l'association paritaire.
3.3. Conditions d'exercice du mandat
Chaque délégué syndical de la profession disposera d'un crédit mensuel de 15 heures de délégation. Il utilisera ces heures conformément aux dispositions légales. Elles seront rémunérées conformément à ces mêmes dispositions.
3.4. Rémunération et indemnisation des délégués syndicaux de la profession
Les heures de délégation des délégués syndicaux de la profession seront payées par l'employeur de chaque délégué.
Les fonds nécessaires seront mutualisés par l'association visée à l'article 3 bis ci-après qui remboursera l'employeur du délégué syndical concerné sur production d'un justificatif cosigné par le délégué syndical.
Les frais de déplacement du délégué syndical lui seront directement payés par ladite association dans les conditions prévues par le règlement intérieur de cette association.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).(2) Phrase étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).
(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail (arrêté du 11 octobre 2001, art. 1er).