Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

En vigueur du 01/07/1990 au 01/11/1999En vigueur du 01 juillet 1990 au 01 novembre 1999

Article 37 (1) (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 13 1980-12-29 étendu par arrêté du 5 juin 1981 JONC 20 juin 1981

Modifié par Avenant n° 17 1978-09-22 étendu par arrêté du 25 mars 1980 JONC 15 mai 1980

Modifié par Avenant n° 23 1985-06-07 étendue par arrêté du 12 août 1985 JORF 22 août 1985

Modifié par Avenant n° 27 1987-07-28 étendu par arrêté du 28 septembre 1987 JORF 8 octobre 1987

Création Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er juillet 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978

Bénéficiaires - Condition d'ancienneté.

Il est institué un régime d'assurance incapacité de travail au bénéfice des salariés de la profession comptant une ancienneté minimale d'un an dans la profession.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise des salariés victimes d'un accident du travail ou de trajet.
Montant de la cotisation

Le taux de la cotisation qui sera intégralement à la charge de l'employeur sera un pourcentage des salaires limités au plafond de la sécurité sociale de tous les salariés.

Autres modalités de ce régime d'assurance incapacité de travail.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités d'application de ce régime d'assurance incapacité de travail.
Obligation des employeurs

Les entreprises rentrant dans le champ d'application de la présente convention souscriront au plus tard le 1er juillet 1976, auprès de l'I.S.I.C.A. une assurance incapacité de travail.

Les nouvelles conditions d'indemnisation, à compter du 1er juillet 1978, sont les suivantes :
a) Durée d'indemnisation

1° Accident du travail - Maladie professionnelle - Accident de trajet.

A partir du premier jour d'indemnisation par la sécurité sociale et pendant cent quatre-vingts jours.

2° Maladie donnant droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de quarante-cinq jours.

A partir du quatrième jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.

3° Maladie ne donnant pas droit à la suppression ou à la réduction du ticket modérateur. - Accident de la vie privée ayant entraîné un arrêt de moins de quarante-cinq jours.

A partir du onziéme jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant cent quatre-vingts jours.
b) Montant de l'indemnisation

Quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus, l'indemnisation est égale à 90 p. 100 du salaire brut moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 3 de l'accord annexé).