Protocole d'accord du 15 novembre 2005 relatif à l'indemnité de licenciement

Article

En vigueur

Création Protocole d'accord 2005-11-15 BO conventions collectives 2005-49 étendu par arrêté du 23 mars 2006 JORF 1er avril 2006

La modification de l'article 18 " Indemnité de licenciement " de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.

Modification de l'article 18 :

Article 18
Indemnité de licenciement
(1)

Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors de cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés et ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité sera calculée comme suit :
- au-dessus de 2 ans de présence : 1/10 de mois par année de présence ;
- au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
- au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 12 ans de présence : 3 mois ;
- au-dessus de 15 ans de présence : 3 mois et 1/2 ;
- au-dessus de 20 ans de présence : 4 mois ;
- au-dessus de 25 ans de présence : 5 mois.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
(Arrêté du 23 mars 2006, art. 1er)