Accord du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 25/05/2000En vigueur depuis le 25 mai 2000

Article 4

En vigueur

Création Accord 2000-05-25 BO conventions collectives 2000-28 étendu par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000

Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail :

A. Réduction du temps de travail sous forme de diminution

de la durée du travail

L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou exceptionnellement 6 jours.

Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié.

1. Horaire collectif

En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.

Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.

Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration.

Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine.

En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine.

2. Horaires individualisés

En ce qui concerne les horaires individualisés, l'employeur doit établir une programmation pour chaque salarié qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.

Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration. Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.

En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine en cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures par semaine.

En compensation, il sera accordé aux salariés, au choix de l'employeur, soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

B. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur.

En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans un délai de 7 jours ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

L'employeur ne pourra pas refuser plus de 2 fois.

Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une notification préalable de 7 jours calendaires.

Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord dans l'entreprise.

NOTA : Arrêté du 12 octobre 2000 art. 1 : Le sous-paragraphe 2 du paragraphe A de l'article IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents, ce point devra être défini au niveau de l'entreprise.

Le paragraphe B de l'article IV précité est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet accord conformément aux dispositions de l'article 9 (§ II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :

- l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ;

- la prise d'une partie des jours de repos doit, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.