Article 14 ter (1) (non en vigueur)
Création Accord 1993-07-06 BO Conventions collectives 93-44 en vigueur le 1er juillet 1993 étendu par arrêté du 16 février 1994 JORF 25 février 1994
Les salariés auront droit, sur justification, aux congés pour événement de famille prévus ci-après :
- mariage du salarié : 5 jours ;
- pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
- première communion ou mariage d'un enfant : 1 jour ;
- décès du conjoint : 4 jours ;
- décès des père, mère, frère, soeur, enfant, beaux-parents, grands-parents, grands-parents par alliance : 2 jours.
Ces jours de congés n'entraînent aucune réduction de salaire, ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficie néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Un congé non payé, fixé de gré à gré, pourra être accordé pour le décès d'un proche parent, sur la justification de la durée du déplacement.
(1) Intégration du texte des avenants Mensuels et Cadres dans les dispositions générales.