Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 01/05/1999En vigueur depuis le 01 mai 1999

Article 7

En vigueur

Création Accord 1998-11-18 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98-49 étendu par arrêté du 15 avril 1999 JORF 20 avril 1999

La répartition de la durée du travail peut être appréciée sur l'année (ou sur une période de l'année), conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine (correspondant à 1 587 heures annuelles de travail effectif (1)).

La compensation des périodes de haute activité dans le cadre de la modulation annuelle peut être effectuée sous forme de jours de repos, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures entrant dans la modulation n'ouvrent droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur conformément aux dispositions légales. Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures (ou 1 587 heures sur l'année) ouvrent droit à majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement selon les conditions prévues par la loi (2).

En période de faible activité, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 15 heures de travail. En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire ne peux excéder les plafonds de 46 heures (et à titre exceptionnel 47 heures) pour une semaine donnée et de 45 heures sur une période quelconque de 10 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 h 30. Compte tenu de ces limites, chaque accord d'entreprise ou d'établissement devra préciser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées au niveau interne.

Dans la mesure du possible, il devra être recherché paritairement au sein de l'entreprise ou de l'établissement la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de journée ou de demi-journées.

La durée minimale de repos journalier est de 11 heures consécutives. Elle peut être dans des cas exceptionnels réduite à 9 heures selon les conditions prévues par le décret n° 98-496 du 22 juin 1998 en cas de surcroît d'activité ou pour certains services (maintenance, équipe de nettoyage...) fonctionnant par équipes successives afin d'assurer le changement des équipes de production. Ces dérogations sont assorties de périodes au moins équivalentes de repos pour les salariés concernés.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 212-8-5 du code du travail (arrêté du 15 avril 1999, art. 1er).

(1) Modalités de calcul pour une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif :

- 365 jours, 52 jours de repos hebdomadaire, 30 jours de CP, 11 jours chômés = 272 jours de travail effectif ;

- nombre de semaines travaillées : 272 : 6 = 45 semaines 1/3 ;

- nombre d'heures travaillées : 35 heures x 45,33 = 1 586,55 heures soit 1 587 heures.