Article Préambule
Création Accord 1998-11-18 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98-49 étendu par arrêté du 15 avril 1999 JORF 20 avril 1999
Les modalités de l'organisation du temps de travail dans les entreprises du secteur des industries charcutières ont fait l'objet depuis 1996 de deux accords professionnels. Il s'agit de :-l'accord national du 9 mai 1996 relatif au compte-épargne temps, modifié par avenant du 16 septembre 1996 (arrêté ministériel d'extension du 15 janvier 1997) ;-l'accord-cadre du 25 avril 1997 destiné à favoriser l'emploi par la mise en oeuvre de la réduction et l'annualisation du temps de travail (arrêté ministériel d'extension du 3 octobre 1997). Cet accord a abouti à la conclusion d'accords d'entreprise innovants de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 11 juin 1996 et qui ont contribué à créer des emplois. Compte tenu de la publication de la loi " d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail " n° 98-461 du 13 juin 1998, les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunies afin de marquer leur volonté d'adapter les dispositions conventionnelles existantes à l'évolution du cadre légal. Cet accord définit les dispositions essentielles relatives :-à la mise en oeuvre de l'article 3 de la loi susvisée (dispositif d'aide financière de l'Etat) ;-à l'incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;-à l'organisation du temps de travail sur l'année (annualisation des horaires). Le passage à un horaire moyen effectif de 35 heures par semaine doit nécessairement s'accompagner de changements significatifs dans les modes d'organisation du travail. Les parties réaffirment que les entreprises doivent étudier par la voie négociée un aménagement des horaires effectifs de travail adapté à leur charge d'activité et le plus favorable au développement de l'emploi, tout en prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et l'amélioration des conditions de travail des salariés. Il a été convenu et arrêté de ce qui suit :