Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières

En vigueur depuis le 26/08/2000En vigueur depuis le 26 août 2000

Article 3

En vigueur

Création Accord 1996-05-09 en vigueur le lendemain du jour de la parution de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 15 janvier 1997 JORF 28 janvier 1997

Modifié par Accord cadre national 1998-11-18 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 98-51

Modifié par Avenant n° 1 1996-09-16 en vigueur le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel BO conventions collectives 96-41, étendu par arrêté du 15 janvier 1997 JORF 28 janvier 1997

Le compte épargne-temps peut être alimenté, au choix de l'entreprise en accord avec les salariés, par :

-la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou instituées au niveau de l'entreprise, ou une fraction des augmentations individuelles de salaires résultant d'un accord de salaires.

Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos (capital temps) et affectés au compte épargne temps proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :

temps équivalent de repos =

(Somme due)/ (salaire mensuel de base (+ ancienneté)/ horaire mensuel contractuel)

Exemple :

(Prime : 1.000 F)/ (9 000 F/169 h 65) = 18 h 51 minutes

-la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail. Ces primes sont converties en temps équivalent de repos (capital temps) selon les mêmes modalités que ci-dessus.

-la conversion des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an, sans limitation de durée quant au nombre d'années pendant lequel ces congés peuvent être reportés ;

-la conversion de tout ou partie des congés supplémentaires liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;

-la conversion de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement qui résultent de la substitution d'un repos compensateur au paiement majoré des heures supplémentaires ;

-la conversion d'une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail utilisables à l'initiative du salarié selon des limites fixées par accord d'entreprise, ainsi que les heures de repos acquises au titre de la bonification pour les 4 premières heures supplémentaires. Toutefois, la totalité des jours affectés au capital-temps par report des congés payés annuels (au maximum 10 jours) et par report des jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou de la bonification au titre des heures supplémentaires ne peut excéder 22 jours par an (sauf en cas de crédit complémentaire par l'employeur) ;

-le compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre des actions de formation prévues à l'article 10 ci-dessus dans le but de rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail effectif.

En fonction des possibilités ci-dessus, la direction étudie conjointement avec les délégués syndicaux et les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent la faisabilité de ces mesures. Le comité d'entreprise veille à l'application et au suivi de ces dispositions internes.