Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes

En vigueur depuis le 18/03/1993En vigueur depuis le 18 mars 1993

Article 15

En vigueur

Création Accord national 1992-12-07 en vigueur le 18 mars 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1993 JORF 18 mars 1993

L'ouvrier ou employé dont l'activité s'exerce de façon " habituelle " dans le cadre de plusieurs postes de travail de même coefficient reste classé au coefficient correspondant à ces postes.

Toutefois, conformément aux dispositions antérieures, le salarié bénéficiera à titre personnel d'une majoration de sa rémunération correspondant à 10 points.