Article 15
Création Accord national 1992-12-07 en vigueur le 18 mars 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1993 JORF 18 mars 1993
L'ouvrier ou employé dont l'activité s'exerce de façon " habituelle " dans le cadre de plusieurs postes de travail de même coefficient reste classé au coefficient correspondant à ces postes. Toutefois, conformément aux dispositions antérieures, le salarié bénéficiera à titre personnel d'une majoration de sa rémunération correspondant à 10 points.