Article 1
Création Accord national 1982-01-14 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982
Il est précisé que, en matière de temps de travail effectif, est retenue la définition figurant à l'article L. 212-4 du code du travail qui stipule : La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exlusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.