Article 2
Créé par Avenant n° 45 2005-09-13 BO conventions collectives 2005-46 étendu par arrêté du 23 mars 2006 JORF 7 avril 2006
Le texte des 2 premiers alinéas de l'article 1.24 c 2 est modifié comme suit :
« Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul définie par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 a de la présente convention collective. Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
- 10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;
- plus 2,4 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;
- plus 2 % pour la 41e année d'ancienneté ;
- soit 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus.
Toutefois le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des 2 sommes n'excède pas le montant de l'assiette de calcul du capital.