Article 3
Création Accord national paritaire 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension BO Conventions Collectives 2000-51 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 6 mars 2001
Les étapes intermédiaires définies ci-dessus s'appliquent également en cas de licenciement ouvrant droit au capital de fin de carrière, dans les conditions précisées par les articles 2.10, 2.13, 4.08 et 4.11 de la convention collective.
Ces étapes intermédiaires s'appliquent également aux cas de rupture amiable du contrat de travail visés à l'article 2.15 de la convention collective. Lorsqu'un capital de fin de carrière est dû, soit parce qu'aucune indemnité légale n'est prévue en pareil cas, soit parce que le montant de l'indemnité légale à laquelle le salarié peut prétendre est inférieur à celui du capital, les montants respectifs de l'ancien et du nouveau capital de fin de carrière sont comparés pour l'application des taux de variations ci-dessus.