Article 11
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
En cas de décès postérieur du conjoint d'un participant prédécédé, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge lors du décès du conjoint survivant un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant. En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.