Article 7
Créé par Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par l'institution en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/12 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculée comme indiqué à l'article 4, la garantie totale étant limitée à 100 % du salaire net défini par l'article 2 du présent règlement.