Article 14
Création Accord 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-36
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.
Le droit aux prestations du RPO prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3.
Le droit aux prestations du RPS prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant.
Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.