Article 13
Création Accord 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-36
A défaut de paiement des cotisations dans les 10 jours de leur échéance et indépendamment du droit pour l'institution d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après la mise en demeure de l'adhérent. Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties. L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au 1er alinéa du présent article. L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.