Article 12
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident tout atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'institution peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'institution. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
Dans les 2 mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'institution, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant.
Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'institution afin que celle-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.