Article 11
Créé par Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
Le bénéficiaire des garanties est le participant ou, en cas de décès de celui-ci, la ou les personnes déterminées par le règlement correspondant, définies comme suit :
1° "L'ayant droit" est le conjoint non séparé de droit ou de fait. A défaut, la prestation est versée en parts égales et dans l'ordre suivant :
a) Aux enfants à charge ;
b) A défaut, aux ascendants ;
c) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
2° La "personne désignée" est toute personne choisie librement par le participant, parmi ses ayants droit ou en dehors de ceux-ci, pour percevoir les prestations de décès. La désignation, notifiée à l'institution par lettre recommandée, annule l'ordre de dévolution visé au 1° ; elle devient toutefois caduque en cas de modification de la situation familiale du participant ou de changement ultérieur d'entreprise.
3° Le "conjoint" est la personne mariée au participant.
4° Le "concubin" est la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre.
5° Les "enfants à charge" sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
- leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
- leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;
- leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.
Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.