Article 7
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
Le montant des cotisations destiné à financer les prestations du RPS est fixé par l'annexe tarifaire.
Conformément à l'article 1.26 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 modifiée, la part des cotisations éventuellement mise à la charge des participants pour la mise en oeuvre des garanties supplémentaires à leur bénéfice ne peut excéder 20 % du montant de chaque cotisation.