Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe II

En vigueur depuis le 12/12/1996En vigueur depuis le 12 décembre 1996

Article 14

En vigueur

Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5

a) Bénéficiaires et montant des rentes

En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie d'un participant, il est versé à chacun des enfants à charge tels que définis à l'article 15 du règlement général, une rente annuelle égale à 13 % du salaire de référence défini ci-après.

Cette rente ne peut toutefois, pour les enfants des participants visés à l'article 6 b ou c du règlement général, être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité.

Le montant de la rente ainsi calculée est doublé pour les orphelins de père et de mère.

La rente d'éducation est versée pendant la durée indiquée à l'article 15 du règlement général ; toutefois, elle est viagère dans le cas où l'enfant à charge est reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie avant son 21e anniversaire.

b) Salaire de référence

Le salaire de référence servant au calcul des prestations est établi d'après les rémunérations ayant donné lieu à versement de cotisations au cours de l'année civile précédant le décès ou le classement en invalidité. Il est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, sont exclues les périodes d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale. La CIPREV est fondée à établir un salaire de référence théorique, à partir des éléments fournis, en cas de distorsions importantes de rémunération.

Lorsque le décès ou l'invalidité survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence de l'année retenue est revalorisé d'un pourcentage fixé d'un commun accord avec l'OCIRP.

c) Paiement des rentes

Les rentes sont payables par trimestre et d'avance. Elles prennent effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du participant si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans le délai de 1 an. A défaut, elles prennent effet au premier jour suivant la date de dépôt des demandes.

Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est servie à son représentant légal.

Lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP, la CIPREV peut les payer d'avance le 1er janvier de chaque année.

Celles dont la date d'effet se situe en cours d'exercice donnent lieu à un versement pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

En outre, les bénéficiaires peuvent demander le rachat de leur rente à l'ouverture des droits ou des avances sur prestations.

d) Revalorisation des rentes

Les rentes liquidées sont revalorisées chaque année en fonction de la rémunération moyenne des participants cotisants d'une année à l'autre, telle que constatée par la C.I.P.R.E.V.

La revalorisation est versée par fractions semestrielles, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.