Article 7
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par la CIPREV en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/2 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculé comme indiqué à l'article 4, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 % du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.