Article 14
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.
Le droit aux prestations du RPO prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Le droit aux prestations du RPS prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant. Toutefois, l'ouverture aux ayants droit du bénéfice des rentes de conjoint survivant et d'éducation demeure acquise en cas de décès du participant dans le délai de 30 jours suivant la fin de son application, ou de classement en invalidité 3e catégorie dans ce même délai, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée entre temps.
Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations autres que celles d'incapacité totale et temporaire de travail en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice.
Le service de prestations de longue maladie et d'invalidité est interrompu en tout état de cause au soixantième anniversaire de l'intéressé.