Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement général - Annexe I

En vigueur depuis le 12/12/1996En vigueur depuis le 12 décembre 1996

Article 13

En vigueur

Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5

A défaut de paiement des cotisations dans les 10 jours de leur échéance et indépendamment du droit pour la CIPREV d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues 30 jours après la mise en demeure de l'adhérent.

Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, la CIPREV informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties. La CIPREV a le droit de dénoncer l'adhésion 10 jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

La CIPREV a le droit de dénoncer l'adhésion dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au premier alinéa du présent article.

L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à la CIPREV les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.