Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III

En vigueur depuis le 09/10/1995En vigueur depuis le 09 octobre 1995

Article 15

En vigueur

Création Accord 1995-10-09 BO conventions collectives 96-5, étendu par arrêté du 13 mai 1996 JORF 23 mai 1996

En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 b ou c du règlement général, il est versé à chacun de ses enfants à charge, tels que définis à l'article 15 dudit règlement :

- une rente temporaire annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du participant. Cette rente est égale à 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, à 10 % jusqu'au 25e anniversaire dans les cas indiqués à l'article 15 susvisé ;

- une rente viagère s'il est invalide avant son 21e anniversaire et jusqu'à son décès.

Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil, soit au tuteur légal de l'enfant s'il est mineur ou majeur protégé, soit à l'enfant lui-même dans les autres cas. Elles sont revalorisées les 1er janvier et 1er juillet de chaque année en fonction des dispositions statutaires et réglementaires de l'OCIRP.