Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) - Annexe III

En vigueur depuis le 09/10/1995En vigueur depuis le 09 octobre 1995

Article 12

En vigueur

Création Accord 1995-10-09 BO conventions collectives 96-5, étendu par arrêté du 13 mai 1996 JORF 23 mai 1996

Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant 65 ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.

Ce capital décès anticipé est réglé à terme échu en 8 trimestrialités, dont la première sera versée 6 mois après la date à laquelle le classement en invalidité 3e catégorie aura été notifié à l'institution.

En cas de décès de l'invalide avant le versement de la 8e trimestrialité, le solde restant dû est réglé aux ayants droit.