Article 7
Création Accord 1999-06-30 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-28 *étendu avec exclusions par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999*
Compte tenu de leur caractère régional et local, les entreprises du secteur doivent avoir la latitude d'adapter leur mode de réduction du temps de travail en fonction de leur environnement territorial, en prenant en considération les particularismes locaux et notamment les activités saisonnières propres à leurs zones de diffusion. C'est pourquoi, après concertation avec les salariés, chaque entreprise choisira les modalités de réduction du temps de travail qu'elle souhaite mettre en oeuvre, dans ses différents services, parmi les moyens évoqués ci-après : - réduction de la durée quotidienne du travail, avec décompte hebdomadaire des heures supplémentaires ; - réduction de la durée hebdomadaire du travail,avec décompte annuel des heures supplémentaires* (1). Ces journées ou demi-journées peuvent notamment être prises selon les modalités suivantes, non exhaustives : - réduction de la durée hebdomadaire, combinée à l'octroi de jours de repos supplémentaires, cette réduction peut prendre la forme d'attribution d'une demi-journée de repos par semaine, dans le cadre de la fermeture de l'entreprise ou d'une rotation organisée collectivement, pour les entreprises qui souhaitent mettre en place la semaine de quatre jours et demi ; - attribution d'une journée de repos tous les 15 jours ; - semaine de 4 jours alternant avec une semaine de 5 jours ; - attribution de 2 journées de repos tous les mois. Ces jours de congés peuvent également, avec l'accord individuel des intéressés, être placés sur un compte épargne-temps, sous réserve d'une négociation intervenue au sein de l'entreprise. En tout état de cause, les jours de congés ainsi épargnés ouvrent droit à une majoration de 10 % au terme de 2 ans et de 5 % par année supplémentaire. Toutefois, cette clause ne s'applique pas, sauf renégociation, aux accords d'entreprise qui auraient été conclus avant la signature du présent accord. Les salariés qui souhaitent réaliser un projet personnel pourront demander à bénéficier d'un dispositif de compte épargne-temps, pour autant qu'il ne nuise pas de façon avérée au bon fonctionnement de l'entreprise. NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999. NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail, de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.