(non en vigueur)
Création Convention collective nationale 1979-03-01
Article 1er.
Le présent accord de salaire est conclu en application de l'article 7 de la convention du 1er mars 1979 applicable aux psychiatres et neuropsychiatres dans les établissements ou services entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
Article 2
(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 3
(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 4
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Les fonctions exercées antérieurement en tant que psychiatre ou neuropsychiatre qualifié salarié sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les psychiatres et neuropsychiatres qui ont exercé à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet (1).
La grille de rémunération s'établit comme suit (1) :
- début : 1.207,40 ;
- après 3 ans : 1.303,40 ;
- après 6 ans : 1.399,40 ;
- après 9 ans : 1.495,40 ;
- après 12 ans : 1.591,40 ;
- après 15 ans : 1.687,40 ;
(1) Applicable au 1er février 1992.
Article 5 (1)
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre chef de service médical, responsable de l'organisation médicale dans un établissement ou groupe d'établissements employant au moins trois médecins effectuant au total un nombre d'heures équivalent au minimum à deux temps complets, la grille de rémunération s'établit comme suit :
- début : 1.267,40 ;
- après 3 ans : 1.363,40 ;
- après 6 ans : 1.489,40 ;
- après 9 ans : 1.585,40 ;
- après 12 ans : 1.711,40 ;
- après 15 ans : 1.807,40 ;
- après 18 ans : 1.837,40 ;
Article 6 (1)
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre, médecin-directeur assurant à temps plein l'organisation médicale et la direction administrative d'un ou plusieurs établissements, accueillant en internat ou demi-internat des personnes inadaptées et handicapées, dont l'état justifie des soins à caractère psychiatrique, il s'ajoute à l'un des deux points C.C.N.T. du 15 mars 1966 (22,58 F au 1er février 1992).
Dans les autres structures à caractère psychiatrique relevant de l'article 1er de la présente convention, le psychiatre ou le neuropsychiatre, médecin-traiteur à temps plein ou à temps partiel, percevra une indemnité calculée pro rata temporis sur la même base de 150 points C.C.N.T..
Article 7
La rémunération horaire du psychiatre ou neuropsychiatre visé au titre II, calculée à partir de la rémunération des praticiens du titre Ier avec une ancienneté moyenne, sera de 3,2 P.M..
(1) Applicable au 1er février 1992.
Le présent accord de salaire est conclu en application de l'article 7 de la convention du 1er mars 1979 applicable aux psychiatres et neuropsychiatres dans les établissements ou services entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
Article 2
(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 3
(Abrogé par avenant n° 7 du 8 juillet 1991).
Article 4
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Les fonctions exercées antérieurement en tant que psychiatre ou neuropsychiatre qualifié salarié sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les psychiatres et neuropsychiatres qui ont exercé à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet (1).
La grille de rémunération s'établit comme suit (1) :
- début : 1.207,40 ;
- après 3 ans : 1.303,40 ;
- après 6 ans : 1.399,40 ;
- après 9 ans : 1.495,40 ;
- après 12 ans : 1.591,40 ;
- après 15 ans : 1.687,40 ;
(1) Applicable au 1er février 1992.
Article 5 (1)
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre chef de service médical, responsable de l'organisation médicale dans un établissement ou groupe d'établissements employant au moins trois médecins effectuant au total un nombre d'heures équivalent au minimum à deux temps complets, la grille de rémunération s'établit comme suit :
- début : 1.267,40 ;
- après 3 ans : 1.363,40 ;
- après 6 ans : 1.489,40 ;
- après 9 ans : 1.585,40 ;
- après 12 ans : 1.711,40 ;
- après 15 ans : 1.807,40 ;
- après 18 ans : 1.837,40 ;
Article 6 (1)
(Modifié par avenants n° 7 du 8 juillet 1991 et n° 8 du 5 décembre 1991).
Dans le cas d'un psychiatre ou neuropsychiatre, médecin-directeur assurant à temps plein l'organisation médicale et la direction administrative d'un ou plusieurs établissements, accueillant en internat ou demi-internat des personnes inadaptées et handicapées, dont l'état justifie des soins à caractère psychiatrique, il s'ajoute à l'un des deux points C.C.N.T. du 15 mars 1966 (22,58 F au 1er février 1992).
Dans les autres structures à caractère psychiatrique relevant de l'article 1er de la présente convention, le psychiatre ou le neuropsychiatre, médecin-traiteur à temps plein ou à temps partiel, percevra une indemnité calculée pro rata temporis sur la même base de 150 points C.C.N.T..
Article 7
La rémunération horaire du psychiatre ou neuropsychiatre visé au titre II, calculée à partir de la rémunération des praticiens du titre Ier avec une ancienneté moyenne, sera de 3,2 P.M..
(1) Applicable au 1er février 1992.