Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

En vigueur depuis le 19/11/1997En vigueur depuis le 19 novembre 1997

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

Article 23 bis

En vigueur

Modifié par Avenant 1984-10-10 étendu par arrêté du 30 juin 1986 JORF 9 juillet 1986

Création Convention collective nationale 1979-06-28 étendue par arrêté du 2 juillet 1980 JORF 19 août 1980

A l'initiative du salarié : au-delà de la période d'essai, celui-ci devra obligatoirement observer un délai de prévenance de 15 jours (1).

A l'initiative de l'employeur : au-delà de la période d'essai, conformément au code du travail, seule la faute grave ou la force majeure peut permettre la rupture du contrat saisonnier en cours d'exécution.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-8 du code du travail (arrêté du 23 avril 1998, art. 1er).