Article
Création Convention collective nationale 1999-09-10 en vigueur à compter du 1er janvier 2000, étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Conclu à temps plein, ce contrat est destiné aux personnels ayant une activité permanente dans les stations. Conclu à temps partiel, il concerne les contrats conclus en application de l'article L. 212-4-2, alinéas 2 et 3, les contrats à temps partiel annualisé établis en conformité avec l'article L. 212-4-2, alinéa 4, et les anciens contrats intermittents à durée indéterminée. (Conformément à l'article 28-III-B de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, ces derniers continuent de s'appliquer, s'ils ont été envisagés par accord collectif, antérieurement à la date de cette loi).