Accord du 20 novembre 1958 relatif à la classification des ingénieurs et des cadres administratifs et commerciaux de la tannerie-mégisserie

En vigueur depuis le 12/04/1962En vigueur depuis le 12 avril 1962

Article

En vigueur

Création Accord 1958-11-20 étendu par arrêté du 27 octobre 1961 JONC 18 novembre 1961

Modifié par Avenant 1960-06-08 étendu par arrêté du 27 octobre 1961 JONC 18 novembre 1961

Les positions types visées ci-dessus pourront être subdivisées en échelons affectés d'un coefficient d'appointements minima qui leur soit propre.

Position I

21 à 25 ans :

Coefficient : 250 + 10 % = 275.

25 à 26 ans :

Coefficient : 270 + 10 % = 297.

26 à 27 ans :

Coefficient : 290 + 10 % = 319.

27 à 28 ans :

Coefficient : 310 + 10 % = 341.

Après 28 ans :

Coefficient : 330 + 10 % = 363.

Position II

A défaut de promotion au choix leur accordant les avantages au moins égaux, les collaborateurs dont les appointements auront été, pendant trois années consécutives, établis au coefficient 330, ne pourront, passé ce délai, être rémunérés à des appointements inférieurs à ceux qui résultent de l'application du coefficient 360.

Ces appointements ne pourront être inférieurs à ceux qui résultent de l'application du coefficient 376 après une nouvelle période de cinq ans d'ancienneté dans l'établissement et du coefficient 393 après une seconde période de cinq ans consécutive à la précédente.

Position II bis

Un coefficient unique est affecté à cette position, soit 363 (330 + 10%).

Position III

Coefficient :

Classe A : 400 + 10 % = 440.

Coefficient :

Classe B : 500 + 10 % = 550.

Coefficient :

Classe C : 600 + 10 % = 660.

Positions supérieures

Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. Ces appointements devront être au moins supérieurs de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé à conditions égales d'ancienneté.