Annexe Classifications

En vigueur depuis le 24/05/1988En vigueur depuis le 24 mai 1988

Article 4

En vigueur

Création Convention collective nationale 1988-05-24 étendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988

4.1. Durée : la durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure à :

- deux mois pour un poste de niveau 2 ;

- trois mois pour un poste de niveau 3 ;

- trois mois pour un poste de niveau 4 (ouvriers-employés) ;

- huit mois pour un poste de niveau 4 (maîtrise) ;

- dix-huit mois pour un poste de niveau 5.

Par accord d'entreprise, la durée des périodes d'adaptation pour les niveaux 4 (maîtrise) et 5 peut être adaptée dans une limite supérieure de :

- douze mois pour un poste de niveau 4 (maîtrise) ;

- trente-six mois pour un poste de niveau 5.

4.2. Application : cette période d'adaptation est applicable à l'embauche du salarié sans expérience pratique du métier ou à l'occasion d'une promotion avec une nouvelle orientation.

Elle n'est pas applicable dans le cas de promotion dans la même fonction.

Cette période intègre la période d'essai et les différentes périodes effectivement travaillées dans le poste concerné en tant que stagiaire ou en contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.

4.3. Formation : les parties conviennent de la nécessité de mettre en oeuvre toute la formation nécessaire pour optimiser l'adaptation au poste. Pour ce faire, l'intéressé et la société définiront en commun les besoins en formation ; cette formation sera intégrée au plan de formation de l'entreprise.

4.4. Inadaptation au poste : dans le cadre de promotion/nouvelle orientation. Si, au terme de la période d'adaptation les résultats s'avèrent non concluants, l'entreprise proposera au salarié un reclassement soit par réintégration dans le poste précédent, soit dans un poste de niveau équivalent dans l'établissement, sauf accord entre les parties.