Article 2
Création Convention collective nationale 1988-05-24 étendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988
1° C'est le poste réellement tenu qui détermine le niveau d'accueil, un diplôme en tant que tel ne confère aucun droit d'accueil ou de classement à un niveau donné. 2° Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés en annexe peut accéder aux fonctions auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent sous deux conditions : - qu'un poste correspondant aux fonctions ci-dessus soit disponible. Ces fonctions doivent correspondre à la spécialité du diplôme et être du niveau correspondant à ce diplôme ; - que l'intéressé confirme ses capacités à l'occuper. 3° L'expérience acquise par la pratique peut être équivalente ou même supérieure à un diplôme. 4° Outre les conditions de formation et d'expérience, l'accès à un niveau est subordonné à une période d'adaptation définie comme le temps maximum à l'issue duquel le salarié est confirmé dans le niveau du poste s'il a démontré son aptitude à l'occuper. Pendant cette période d'adaptation le salarié est placé à un échelon d'accueil qui correspond à l'échelon immédiatement inférieur à celui du poste déterminé.