Article 9
Créé par Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984
Le montant du capital est égal au produit de la base annuelle des garanties par le taux correspondant à la situation de famille, déterminé comme suit : Assuré sans enfant ni ascendant à charge : Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement. ASSURE NON CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 50. Tranche 2 - P. 100 : 50. ASSURE CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 150. Tranche 2 - P. 100 : 50. Assuré sans enfant ni ascendant à charge : Marié. ASSURE NON CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 150. Tranche 2 - P. 100 : 150. ASSURE CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 300. Tranche 2 - P. 100 : 150. Assuré sans enfant ni ascendant à charge : Assuré ayant une personne à charge. ASSURE NON CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 200. Tranche 2 - P. 100 : 200. ASSURE CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 400. Tranche 2 - P. 100 : 200. Assuré sans enfant ni ascendant à charge : Majoration par personne à charge à partir de la deuxième. ASSURE NON CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 50. Tranche 2 - P. 100 : 50. ASSURE CADRE : Tranche 1 - P. 100 : 100. Tranche 2 - P. 100 : 150. Il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne les assurés bénéficiaires des allocations des Assedic, le capital garanti est diminué du montant de celui versé par cet organisme. Par personne à charge, il faut entendre les enfants de l'assuré ainsi que les enfants de son conjoint non séparé judiciairement, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, sous réserve : - qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ; - qu'ils vivent au foyer : les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu ; - et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de trois mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés. Sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans : - les enfants de moins de vingt-cinq ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (article L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ, étaient considérés à charge par la caisse ; - les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui à ce titre ont bénéficié jusqu'à l'âge de vingt ans des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ; - les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts. La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l'assuré. Toutefois, l'enfant né viable moins de 301 jours après le décès de l'assuré entre en ligne de compte pour le calcul du capital. La fraction de capital correspondante est réglée sur présentation d'un extrait de l'acte de naissance. En cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'une ou plusieurs personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé avoir survécu.