Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA

En vigueur depuis le 08/06/1983En vigueur depuis le 08 juin 1983

Article 6

En vigueur

Créé par Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984

Le fonctionnement du régime est suivi, pour tous ces éléments, dans des comptes distincts, concernant : les cotisations, les produits financiers et placements, les frais de gestion, les règlements, les provisions constituées et à constituer, à la fin de chaque exercice, nécessaires au service des prestations périodiques en cours ou à prévoir, le tout compte tenu, le cas échéant, des assurances ou réassurances souscrites par la caisse.

Les opérations afférentes à l'exercice font l'objet d'un compte annuel de résultats.

Le solde excédentaire (ou déficitaire) du compte annuel est viré au fonds de prévoyance du régime.

Le fonds de prévoyance est affecté, suivant les proportions et modalités fixées par le conseil à l'amélioration des garanties, au paiement d'une quote-part par des cotisations et à l'amélioration des prestations pour les cas sociaux dignes d'intérêt.