Article 5
Création Avenant n° 11 1983-06-08 étendu par arrêté du 26 avril 1984 JONC 12 mai 1984
La base annuelle des garanties est égale à quatre fois la rémunération des trois derniers mois civils d'activité, augmentée des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité, ces éléments étant définis comme en matière d'assiette des cotisations.
Pour le calcul des garanties assurées et des prestations à servir, cette base annuelle est divisée en deux tranches : tranche I à concurrence du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la fin du dernier mois civil d'activité, tranche II pour l'excédent.
Dans le cas où l'événement ouvrant droit à prestation ou les échéances de prestations périodiques se situent après la fin de l'année civile de la cession d'activité, la base annuelle des garanties est revalorisée, au début de chaque année, dans le rapport des valeurs du point retraite au 1er janvier et à la cessation d'activité.
Le conseil de la CREPA pourra, en cas de besoin, limiter les charges découlant de la revalorisation, soit à concurrence d'une fraction de la cotisation globale annuelle, soit une quote-part du fonds de prévoyance visé à l'article 6 ci-après, soit à une combinaison de ces deux éléments.