Article 10
Création Convention collective nationale 1988-05-18 en vigueur le 1er juillet 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988
Les salariés peuvent être amenés à occuper temporairement des emplois classés aux différents échelons du niveau correspondant au poste occupé habituellement. Si le changement temporaire de poste consiste à occuper un poste classé à un niveau inférieur, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération habituelle.