Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (Articles 1 à 76)
Champ d'application (Article 1)
Adhésion (Article 2)
Dépôt (Article 3)
Date d'entrée en vigueur (Article 4)
Durée de la convention (Article 5)
Avantages acquis (Article 6)
Procédure d'interprétation et de conciliation (Article 7)
Révision (Article 8)
Dénonciation et conséquences (Article 9)
Organisation matérielle des commissions paritaires (Article 10)
Participation aux commissions paritaires ou mixtes (Article 11)
Droit syndical (Article 12)
Délégués du personnel (Article 13)
Délégués du personnel : collèges électoraux (1) (Article 14)
Elections des délégués du personnel (Article 15 (1))
Information du personnel (Article 16 (1))
Organisation des élections (Article 17)
Organisation du scrutin (Article 18 (1))
Vote par correspondance (Article 19 (1))
Bureau de vote (Article 20 (1))
Vote (Article 21 (1))
Comité d'entreprise (Article 22)
Délégation unique (Article 23)
Election des membres du comité d'entreprise (Article 24 (1))
Comité d'entreprise : collèges électoraux (Article 25 (1))
Financement des oeuvres sociales et activités culturelles de l'entreprise (Article 26)
Hygiène, sécurité et conditions de travail (Article 27)
Embauchage (Article 28)
Classifications professionnelles (Article 29)
ABROGÉRémunération annuelle garantie (Article 30)
Salaires minima conventionnels mensuels (Article 30)
ABROGÉRémunération annuelle garantie
ABROGÉPrincipe
ABROGÉSalaire mensuel
ABROGÉNégociations
ABROGÉHoraire de référence
ABROGÉDéfinition
ABROGÉExclusions
ABROGÉInformation
Clause de non-concurrence (Article 31)
Emploi et rémunération des jeunes (Article 32 (1))
Emploi des femmes (Article 33 (1))
Formation professionnelle continue (Article 34)
Apprentissage, formation et perfectionnement professionnel (Article 35)
Protection de la maternité (Article 36)
Congés de maternité ou d'adoption (Article 37)
Congé parental d'éducation (Article 38)
Conditions d'emploi du personnel temporaire (Article 39)
Emploi des personnes handicapées (Article 40)
Travail à temps partiel (Article 41)
Emplois multiples (Article 42)
Polyvalence (Article 43)
Travail posté (Article 44)
Travail en continu (Article 45)
Temps de travail (Article 46)
Travail exceptionnel le dimanche et les jours fériés légaux, à l'exclusion du 1er Mai (Article 47)
Travail exceptionnel le 1er Mai (Article 48)
Indemnités d'emploi (Article 49)
Modification d'une clause du contrat de travail (Article 50 (1))
Vacance ou création de poste (Article 51)
Changement de résidence (Article 52)
Frais de déplacement (Article 53)
Rupture du contrat de travail du fait de l'employeur (Article 54)
Rupture du contrat de travail du fait du salarié (Article 55)
Licenciement pour motif économique (Article 56)
Indemnités de licenciement (Article 57 (1))
Certificat de travail (Article 58)
Détermination du salaire de référence (Article 59)
Ancienneté (Article 60)
Prime d'ancienneté (Article 61)
Absences (Article 62)
Absences pour maladie ou accident (Article 63)
Service national (Article 64)
Congés annuels (Article 65)
Indemnité de congés annuels payés (Article 66)
Jours fériés (Article 67)
Congés exceptionnels (Article 68)
Autorisation d'absence pour garde d'enfant malade (Article 69 (1))
Interruptions accidentelles du travail (Article 70)
Récupération des heures non travaillées à l'occasion d'une interruption collective du travail (Article 71)
Inventions des salariés (Article 72)
Départ à la retraite (Article 73 (1))
Prévoyance (Article 74)
Commission de formation (Article 75)
Publicité relative à la convention (Article 76)
Article 15 (1)
En vigueur
Création Convention collective nationale 1999-06-29 étendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000
L'élection a lieu au scrutin secret. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme, pourront être de couleur différente pour les délégués titulaires et les délégués suppléants ; ils devront être fournis par la direction qui aura également à organiser des bureaux de vote comportant des isoloirs.
Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en vertu de l'article L. 412-4 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).