Article 6
Création Accord 2002-10-21 BO conventions collectives 2002-45 étendu par arrêté du 3 juin 2003 JORF 12 juin 2003
Aux termes du 3e alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail : " Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. "