Article 36 (non en vigueur)
Modifié par Accord 1995-06-13 BO conventions collectives 95-30
Modifié par Avenant 1961-02-13 étendu par arrêté du 23 juillet 1962 JORF 2 août 1962 rectificatif 21 septembre 1962
Création convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956
Abrogé par Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 1er (VE)
Conformément à la décision de l'AGIRC du 18 juin 1996 et d'un accord collectif du 18 juin 1996, la détermination des participants au régime de retraite des cadres est la suivante :
-les salariés classés dans le groupe de classification 5 niveau C bénéficient obligatoirement de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 36 de cette convention.
-Les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des articles 4 ou 4 bis de cette convention.
Les salariés classés dans les groupes de classification 7 et suivants bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre de l'article 4 de cette convention.
N.B. : Sous réserve de la délibération de la commission paritaire de l'AGIRC