Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956.

En vigueur du 11/03/1997 au 08/07/2009En vigueur du 11 mars 1997 au 08 juillet 2009

Article 33 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Accord 1994-06-28 art. 1, BO conventions collectives 94-38 étendu par arrêté du 4 août 1995 JORF 17 août 1995

Modifié par Avenant n° 1 1990-04-05 en vigueur le 6 juin 1990 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990

Création Convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956

1° Sous réserve de l'application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, âgés de moins de 65 ans et ayant au moins 2 années de présence dans l'entreprise. Les salariés ayant été occupés à temps complet, puis à temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise ont droit à une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise. L'ancienneté des salariés est alors déterminée comme il est indiqué à l'article 23 ci-dessus.

2° La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

N'entrent pas en ligne de compte les sommes versées à titre de remboursement de frais, la prime de transport de la région parisienne, les primes d'insalubrité ou de travaux salissants, de danger, de froid ou de pénibilité.

3° En cas de licenciement suivant un déclassement du salarié dû à une cause autre qu'une sanction prise à son encontre, l'indemnité de licenciement sera calculée, conformément au 2° ci-dessus, sur la base du salaire versé avant son déclassement, à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.

4° L'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu dans un des cas suivants :

a) Faute grave du salarié.

b) Licenciement d'un salarié ayant effectivement droit à l'indemnité de licenciement, intervenant après que l'employeur, ou son organisation syndicale, a pu procurer un emploi équivalent dans une autre entreprise à ce salarié, le nouvel employeur s'engageant par écrit, d'une part, à verser au salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur (prime d'ancienneté comprise dans le cas où celle-ci est accordée au salarié), d'autre part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l'indemnité due au salarié en cause, en cas de nouveau licenciement ;

c) Licenciement intervenant pour cas de force majeure ;

d) Refus du salarié d'accepter le changement du lieu de travail lorsque l'employeur transfère son entreprise d'un endroit à un autre et que ce changement n'entraîne pas, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou n'entraîne pas une gêne anormale. Dans le cas où ce changement entraîne, pour lui, l'obligation de transférer son domicile ou entraîne une gêne anormale, le montant de l'indemnité calculée comme il est dit au paragraphe 6° ci-dessus est dû.

5° Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à son licenciement, le salarié reçoit de son employeur, au titre d'un régime de retraite particulier à l'entreprise et pour la seule quotité versée par l'employeur, des avantages au moins équivalents sous forme de rente à capital inaliénable ou réservé ou sous forme de capital une fois versé.

6° Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

- à partir de 2 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans ;

- pour la tranche de 5 à 15 ans d'ancienneté, 4/10 de mois par année ;

- pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année ;

- pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté, 6/10 de mois par année.

Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé est majoré de 1 mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et de 1 mois supplémentaire pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.

En aucun cas, le montant total de l'indemnité de licenciement ne pourra excéder 20 mois de salaire du salarié licencié.

Pendant une période de 5 ans à compter de la date d'application de ces nouvelles dispositions, les salariés licenciés durant cette période bénéficient du mode de calcul le plus favorable par rapport aux dispositions conventionnelles antérieures.

7° En cas de licenciement intéressant un nombre de salariés ayant plus de 1 an de présence représentant au moins 15 % de l'effectif total du personnel de l'entreprise, l'employeur pourra verser, après l'exécution du préavis par le salarié, l'indemnité de licenciement soit en une seule fois, soit par mensualités égales, sans toutefois que ces mensualités puissent être supérieures à 2.

Dans les autres cas de licenciement, le montant de l'indemnité sera versé par l'employeur après l'exécution du préavis par le salarié, en une seule fois.