Article 24
Création Convention collective nationale 1986-01-14 en vigueur le 1er mars 1986 étendue par arrêté du 28 mai 1986 JORF 22 juin 1986
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives , sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, même s'ils sont rémunérés, sauf si les conditions rappelées ci-dessussont remplies, notamment les temps de pause, d'habillage ou de repos, le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, entre le domicile et lepremier client pour les commerciaux et entre le domicile et le chantier, la foire, l'exposition , etc., pour les salariés concernés, les abscences pour évènements personnels (art. 22), les pertes de temps (art. 9 de l'annexe Agents de production), les jour fériés chômés (à l'exception du 1er Mai).